M-35.1, r. 203 - Règlement sur le paiement du lait aux producteurs

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21. Au plus tard le 15e jour suivant une période de paie ou, si le 15e jour n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15e jour, un payeur, autre que Les Producteurs, est tenu de verser aux Producteurs la différence entre le montant total du paiement qu’il est tenu de faire aux producteurs pour tout le lait qu’il a reçu de ces derniers pendant cette période et le montant dû aux Producteurs pour le lait qu’il a utilisé dans chaque classe, pout tout le lait qu’il a reçu dans sa fabrique pendant la même période, calculé selon l’utilisation faite de ce lait par ce payeur, si le prix calculé selon cette utilisation par classe excède le montant total du paiement qu’il est tenu de faire aux producteurs, le tout compte tenu de toute somme versée par Les Producteurs à ce payeur en vertu des dispositions de l’article 19 ou de toute somme reçue de ce payeur par Les Producteurs en vertu des dispositions de l’article 18.
Décision 6480, a. 21; Décision 10389, a. 1.
21. Au plus tard le 15e jour suivant une période de paie ou, si le 15e jour n’est pas un jour ouvrable, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit immédiatement ce 15e jour, un payeur, autre que la Fédération, est tenu de verser à la Fédération la différence entre le montant total du paiement qu’il est tenu de faire aux producteurs pour tout le lait qu’il a reçu de ces derniers pendant cette période et le montant dû à la Fédération pour le lait qu’il a utilisé dans chaque classe, pout tout le lait qu’il a reçu dans sa fabrique pendant la même période, calculé selon l’utilisation faite de ce lait par ce payeur, si le prix calculé selon cette utilisation par classe excède le montant total du paiement qu’il est tenu de faire aux producteurs, le tout compte tenu de toute somme versée par la Fédération à ce payeur en vertu des dispositions de l’article 19 ou de toute somme reçue de ce payeur par la Fédération en vertu des dispositions de l’article 18.
Décision 6480, a. 21.